(469) A cet égard, il convient de relever tout d'abord qu'il appartenait aux parties, conformément à la question 33 du questionnaire du 20 mars 2001, de fournir les "prix facturés" pour chacune des catégories d'auxiliaires de contrôle qu'elles commercialisent dans chacun des États membres de l'EEE. En outre, les parties ont expliqué dans leur réponse à ladite question que les prix indiqués à la Commission correspondaient aux "prix moyens pratiqués" (Schneider)(160) et aux "prix moyens de vente (Legrand)"(161). Il apparaît donc que les prix de vente des auxiliaires de contrôle et de signalisation fournis par les parties sont des prix nets, n'incluant pas les remises ou rabais sur volumes, comparables entre eux.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 469
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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