(491) L'enquête menée par la Commission et les données fournies par les parties confirment que les installateurs et les tableautiers font preuve d'une nette fidélité envers leur marque habituelle. Toutefois, l'enquête de la Commission montre également que cette fidélité n'est pas absolue. Il apparaît en effet que, pour les installateurs et les tableautiers, la sécurité et la disponibilité immédiate des produits constituent des exigences impératives, primant sur la marque elle-même dans leur choix de matériels. Il s'ensuit que, tant qu'une marque garantira une qualité et une disponibilité suffisantes, elle continuera à bénéficier d'une forte fidélité de la part de ses clients habituels. Il ne sera donc pas facile pour les autres concurrents de conquérir cette clientèle, même en offrant des produits supérieurs et/ou des prix réduits. En revanche, si une marque cesse de satisfaire les exigences essentielles des installateurs et des tableautiers, ou si elle ne supporte plus la comparaison avec ses concurrents, elle pourra alors perdre rapidement la confiance de ses installateurs et tableautiers traditionnels, et il deviendra difficile de les reconquérir.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 491
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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