Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 503

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 503 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(503) L'attractivité relative des marques est le résultat du travail commercial de terrain et des investissements promotionnels et relationnels, et des efforts de R& D consentis par les fabricants vis-à-vis des installateurs. L'importance des marques peut donc également s'apprécier par la valeur de ces dépenses, qui peuvent parfois respectivement atteindre [10-30]* % (pour les investissements commerciaux) et [0-20]* % (pour la R& D) des ventes annuelles. Comme le confirment des documents internes des parties, c'est probablement ce qui explique le foisonnement et le maintien des marques détenues par les parties, la suppression d'une enseigne risquant de briser la relation de fidélité entretenue avec les installateurs et de perdre le bénéfice des investissements relationnels passés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).