(515) L'enquête de la Commission confirme que l'entrée d'un fournisseur étranger n'est pas envisageable. Dans ce cas, les barrières à l'entrée ne se situent pas tant du côté de la production que du côté de la demande. Ainsi qu'il a été expliqué plus tôt, la difficulté pour le nouvel entrant serait de susciter une demande dans le pays et d'obtenir un accès suffisant auprès des grossistes. En pratique, selon les parties, un nouvel entrant commence en général par vendre directement aux tableautiers afin de créer une demande qui lui permet ensuite de proposer ses offres aux grossistes qui l'adoptent progressivement. Ce caractère séquentiel implique qu'une telle entrée semble peu applicable dans les tableaux terminaux, puisque ces produits sont essentiellement choisis par des installateurs fidèles à leur marque existante et exigeant une disponibilité immédiate des produits (et donc l'accès préalable aux grossistes). Cela montre que, même dans les tableaux terminaux, un nouvel entrant potentiel ne pourrait pas être en mesure d'opposer une force concurrentielle significative avant un nombre appréciable d'années.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 515
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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