(519) La Commission ne peut pas suivre cette analyse. En premier lieu, elle note que les parties opèrent une confusion entre l'élasticité du marché (qui décrit dans quelle mesure un monopole hypothétique pourrait élever les prix de façon profitable) et les élasticités croisées entre fabricants (qui décrit dans quelle mesure un fabricant donné est soumis à la pression concurrentielle d'un autre fabricant donné). Ces deux élasticités mesurent des pressions concurrentielles différentes: l'élasticité totale du marché reflète la concurrence exercée sur tous les produits du marché par les produits hors du marché, et l'élasticité croisée mesure la pression exercée sur un produit du marché par un autre produit du marché. Pour prendre un exemple, l'élasticité du marché de disjoncteurs mesure la proportion de disjoncteurs qui ne serait plus achetée en cas d'augmentation de 1 % du prix des disjoncteurs. En revanche, l'élasticité croisée entre fabricants A et B mesure la proportion de ventes perdues par A en cas de baisse de 1 % du prix des disjoncteurs de B. Dans des marchés à produits différenciés, comme c'est le cas ici, il est tout à fait possible que l'élasticité totale soit très différente de l'élasticité croisée entre fabricants. Les arguments des parties concernant une forte élasticité croisée n'affectent donc en rien l'analyse de la Commission concernant l'élasticité totale du marché.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 519
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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