(523) En effet, les parties ont calculé les parts de marché des fabricants en divisant le montant des ventes des fabricants à leurs clients directs (essentiellement les grossistes et les tableautiers) par le volume total d'achat des produits correspondants par les installateurs électriques (c'est-à-dire les clients des grossistes et des tableautiers). Le dénominateur n'est donc pas homogène avec le numérateur, puisqu'il inclut la part de valeur ajoutée attribuable aux tableautiers et aux grossistes, ainsi que le montant des divers composants de tableaux qui ne sont normalement pas fournis par les fabricants mais qui sont intégrés par les tableautiers. Ces contributions pouvant atteindre des valeurs significatives ([10-30]* % pour les grossistes, [10-30]* % pour les tableautiers et [10-30]* % pour les composants divers), elles conduisent à une sous-estimation substantielle de la part de marché des fabricants et doivent donc être éliminées de la valeur totale du marché. Une telle méthode aboutirait au résultat absurde qu'un monopolist hypothétique au niveau de la production d'un composant clé (par exemple les disjoncteurs miniatures) ne se verrait pas attribuer une part de marché de 100 % mais "partagerait" sa part de marché avec ses clients.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 523
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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