Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 526

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 526 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(526) La Commission a par ailleurs cherché à vérifier l'ampleur des ventes internes attribuées par les parties à ABB et Siemens dans leur estimation de parts de marché. D'après les parties ces ventes intégrées s'établiraient à approximativement [400-1200]* millions d'euros pour chacune de ces deux entités. Ces chiffres ne devraient pas être intégrés tels quels dans les calculs de part de marché puisqu'ils représentent, selon les parties, des chiffres d'affaires résultant de ventes au niveau d'installateurs. Il faudrait donc défalquer les coûts de main d'oeuvre (environ 80 %), la valeur ajoutée de tableautier (15 % du solde) et la marge des distributeurs (20 % du solde) pour pouvoir intégrer une valeur homogène dans les calculs de part de marché. Ainsi, les chiffres de ventes internes fournis par les entreprises en question sont très sensiblement inférieurs et ne conduiraient pas à changer significativement les parts de marché calculées hors ventes internes et telles que présentées ci-dessous.

Aller plus loin

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