Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 528

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 528 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(528) Les conclusions en termes de parts de marché ne sont pas affectées par la prise en compte de ces ventes internes. Ainsi, en faisant l'approximation très généreuse que seuls Schneider et Legrand ne disposeraient pas de ventes internes et que le reste des acteurs sur le marché réaliseraient [0-10]* % de leurs ventes au sein de leur groupe, et en intégrant ces ventes internes dans le volume total du marché, la part de marché combinée de l'entité fusionnée dans chacun des marchés concernés baisserait au maximum de 3 points. Ceci n'affecte que marginalement le niveau élevé de ces parts de marché et n'altère pas matériellement la taille relative de l'entité fusionnée vis-à-vis de ses concurrents.

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