(545) Avant l'opération, l'une ou l'autre des parties constituait déjà la référence concurrentielle sur les marchés concernés. C'est notamment le cas pour Schneider au Danemark, en Espagne, au Portugal et en France (sur les tableaux divisionnaires, les tableaux terminaux et leurs composants) et pour Legrand en Italie. Il apparaît également que la partie la moins forte détient aussi des positions significatives sur ces marchés, qu'elle y jouit d'une bonne réputation et d'un accès privilégié aux principaux grossistes internationaux. Ceci est notamment le cas de Legrand en France où cette entreprise détient des positions très significatives sur d'autres marchés de produits basse tension. Cette décision constate ainsi que Legrand dispose déjà de positions dominantes sur les marchés de prises et interrupteurs, des appareillages étanches, des matériels de fixation et de dérivation et les BAES. L'adossement des activités tableaux électriques de Legrand sur ses positions sur ces derniers marchés lui a facilité les conditions d'accès aux distributeurs et une reconnaissance de marque. Inversement, Legrand note dans son plan moyen terme pour la France [...]*.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 545
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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