Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 559

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 559 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(559) Mais il apparaît également que les parties réalisent chaque année des investissements significatifs en termes de promotion et de fidélisation de leurs clients. Les parties indiquent ainsi qu'elles assurent une présence commerciale chez le client pour l'aider à choisir les produits, notamment par des réseaux d'agences et de forces de vente dans chaque pays, et qu'elles proposent toute une gamme de produits et de services renforçant leur proximité et leurs relations avec les installateurs. Il s'agit ainsi, pour les produits, de logiciels de chiffrage et de dimensionnement des installations électriques ou de guides techniques; et, pour les services, de sessions de formation (pour Legrand), d'assistance téléphonique en ligne, de réponses aux questions techniques, etc. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ces efforts peuvent représenter jusqu'à [10-30]* % de leur chiffre d'affaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).