(565) L'enquête de la Commission montre également que, si Schneider et Legrand se livraient traditionnellement une vive concurrence sur les marchés concernés, ils possèdent traditionnellement des pôles d'excellence distincts et complémentaires. Schneider semble ainsi spécialement briller dans les applications tertiaires et industrielles, tandis que Legrand semble tout particulièrement s'illustrer dans le secteur résidentiel. Après l'opération, l'entité fusionnée détiendra donc une marque de référence dans chacune des trois grandes applications des tableaux de distribution électrique. A l'exemple de ce qu'a fait Legrand après l'acquisition de Bticino, l'entité fusionnée pourra donc décider d'accentuer la spécialisation de chacune de ses marques et de concentrer les efforts de chaque enseigne sur son pôle traditionnel d'excellence, afin d'offrir à la fois une couverture totale du spectre de la demande et une réponse optimale aux besoins de chaque catégorie de clientèle. En mettant en oeuvre cette stratégie, l'entité fusionnée pourra donc tout ensemble renforcer la position de chaque marque et combler les lacunes éventuelles de chacune des parties. L'entité fusionnée sera donc encore plus puissante que ne l'étaient les deux parties réunies, ce qui accroîtra son emprise sur les marchés concernés et restreindra encore la capacité des concurrents existants et potentiels à rivaliser avec elle. C.1.3 Absence de contrainte significative de la part de la demande
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 565
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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