Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 575

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 575 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(575) Les parties bénéficient également d'autres atouts vis-à-vis des grossistes. D'une part, et ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'enquête de la Commission a montré que les grossistes tendaient désormais à favoriser les fabricants capables de leur fournir des gammes étendues de produits. Les parties disposent donc d'un avantage significatif à cet égard. Un grossiste qui ferait ce choix serait même en mesure d'offrir à sa clientèle plusieurs marques, ayant des positionnements de prix différents, pour de nombreuses catégories de ces produits. Enfin, il faut souligner que les grossistes dépendent de la demande créée par les fabricants et des marques connues des installateurs et des utilisateurs finals. Ils sont donc contraints de tenir en stock les produits fréquemment demandés qui sont en pratique ceux commercialisés sous des marques bénéficiant d'une forte notoriété.

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