(625) Dans leur Mémoire en Réponse, les parties ont indiqué qu['une proportion importante]* des supports de câble vendus par Mita provenaient en fait de supports de câble en fil de fer soudés fabriqués par un tiers (Métal Déployé). Elles ont également expliqué que Mita allait perdre ce contrat avec Métal Déployé (portant à la fois sur la distribution par Mita des produits de Métal Déployé et sur l'usage de la marque Cablofil (propriété de Métal Déployé). [...]*. Selon les parties, les supports de câbles en fils de fer soudés fournis par Métal Déployé à Mita et commercialisés sous la marque Cablofil comptaient pour [0-10]* % de part sur le marché britannique, ce qui réduit la part de Schneider à [0-10]* %, en comptabilisant aussi Thorsmann. De plus, les parties font valoir que Métal Déployé constituera à brève échéance un concurrent sérieux sur le marché en cause. En effet, la filiale qu'il compte créer sur le marché britannique bénéficiera, aux termes de l'accord de rupture du contrat de fourniture, de la force de vente constituée par Mita pour les supports de câbles en fils de fer soudés ainsi que de la notoriété de la marque Cablofil sur ce marché.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 625
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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