(641) Schneider/Legrand bénéficiera de plusieurs avantages substantiels sur ses concurrents sur le marché britannique des supports de câbles. En plus d'une part de marché nettement plus élevée que celles de ses concurrents, l'entité combinée disposera de positions particulièrement fortes sur plusieurs segments du marché, d'une panoplie de marques inégalée, d'un accès privilégié aux grossistes et d'une offre combinant supports de câbles et canalisations électriques préfabriquées. Elle pourra donc initier une augmentation des prix des produits en cause sans que cela ne se traduise par des pertes de parts de marché qui rendraient cette augmentation non profitable. En particulier, Schneider/Legrand pourra augmenter les prix des produits vendus sous certaines de ses marques seulement de sorte que la demande qui se déplacerait vers d'autres marques le ferait, au moins en partie, vers ses autres marques dont les prix seraient demeurés stables. Pour les raisons exposées ci-dessus, ni les concurrents, ni les grossistes ne seraient en mesure de contrer cette augmentation de prix initiée par le nouveau groupe. En conséquence, la Commission conclut que l'opération notifiée crée une position dominante dans le chef de Schneider/Legrand sur le marché de la vente de supports de câbles au Royaume-Uni. C.3 ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CONCENTRATION SUR LES MARCHÉS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES SITUÉS EN AVAL DU TABLEAU DE DISTRIBUTION TERMINALE C.3.1 Introduction
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 641
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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