Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 643

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 643 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(643) Les équipements électriques en cause regroupent une grande variété de produits aux fonctions, au contenu technologique et aux prix très différents. Ces produits ont cependant pour caractéristique commune d'être installés dans un réseau électrique en aval du tableau de distribution terminale. En raison de cette caractéristique, ces équipements sont également dénommés "appareillages ultra terminaux".Ceci signifie qu'ils sont traversés par des courants d'une faible intensité, généralement inférieure à 40 Ampères, ou bien qu'ils ne sont pas du tout en contact avec le courant électrique. Ces produits ne font donc pas appel aux mêmes technologies que les autres matériels électriques basse tension décrits ci-dessus. De plus, certains de ces produits, contrairement aux autres matériels électriques, sont installés dans les parties habitées des locaux résidentiels et tertiaires où ils sont visibles. Cette double caractéristique implique que le mode de fonctionnement des marchés de produits situés en aval du tableau terminal est, en partie, différent de celui des marchés de produits évalués précédemment. Le rôle et les relations entre les différents acteurs sur les marchés des équipements électriques situés en aval du tableau de distribution terminale Les fabricants

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).