Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 649

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 649 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(649) De surcroît, pour des raisons de rationalisation, les grossistes réduisent le nombre de leurs fournisseurs. L'enquête de la Commission a révélé qu'en règle générale les grossistes tentent de réduire à trois ou quatre le nombre de leurs fournisseurs pour chaque catégorie de produits. La concentration des achats des grossistes sur un nombre réduit de fournisseurs est également le résultat des nombreuses remises et autres rabais qui leur sont accordées par les grands fabricants et qui peuvent représenter plus de [30-60]* % du prix de vente des produits. Ceci les incite à vendre surtout les produits des fabricants et des marques déjà bien implantées et disposant d'une part de marché substantielle. Inversement, les grossistes ont peu d'incitation à investir des efforts significatifs pour aider une marque mineure ou un nouvel entrant à accroître ou à développer sa position sur le marché. Ce constat, qui est valable pour l'ensemble des matériels électriques basse tension, revêt une importance plus particulière en ce qui concerne les produits situés en aval du tableau de distribution terminale. En effet, il existe pour ces produits de nombreux petits fabricants indépendants, spécialisés dans la production d'un seul type de matériels et présents dans un nombre réduit d'États membres. Ces petits fabricants sont les principaux menacés par le processus de rationalisation et de concentration des achats des grossistes.

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