(664) Dans leur mémoire en réponse à la Communication de griefs(225), les parties mettent en cause cette analyse en se basant sur un calcul des positions des principaux concurrents sur un marché hypothétique de l'ensemble des équipements situés en aval du tableau terminal au niveau de l'EEE. Sur un "marché" ainsi défini, l'entité fusionnée aurait une part de [10-20]* %, contre [10-20]* % pour Siemens. Il ressort cependant du tableau fourni par les parties à cette fin, ainsi que du tableau 35 ci-dessus, que la position de Siemens sur ce marché hypothétique dérive pour l'essentiel de son implantation relativement forte dans deux segments uniquement: les systèmes de contrôle et les systèmes de sécurité. De plus, l'activité de Siemens dans ces segments est essentiellement concentrée dans un seul État membre, l'Allemagne.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 664
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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