Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 665

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 665 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(665) Les parties ont également fait valoir(226) que certains spécialistes, tels que Lucent, Pouyet, 3M, AMP, Quante, Alcatel et BICC, détiendraient sur certains produits des gammes de produits plus étendues que celles des spécialistes. Il ressort des noms de entreprises citées par les parties à l'appui de leur argumentation, que cette situation semble être limitée aux seuls composants pour réseaux de communication. En tout état de cause, même si la gamme de produits de ces spécialistes devait être d'une profondeur supérieure à celle des parties et des autres généralistes, il ne s'agit que de gammes de produits étroites, limitées à un nombre restreint de catégories de produits. Une telle situation n'est donc pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel l'entité issue de la fusion disposera d'une gamme de produits ultra terminaux d'une ampleur supérieure à celles de tous ses concurrents, spécialistes ou généralistes.

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