Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 669

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 669 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(669) Dans leur mémoire en réponse à la Communication de griefs(227), les parties font valoir que dans chaque État membre, le nombre de marques concurrentes principales sera supérieur à celui dont disposera la nouvelle entité. A cet égard, il suffit de constater que les parties comparent le nombre de marques de l'entité fusionnée avec l'ensemble des marques détenues par tous leurs concurrents dans chaque pays, y compris des marques de spécialistes qui ne produisent que des gammes très étroites de produits, et non l'ensemble des marques détenues par chacun de leurs concurrents.

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