(671) En outre, la réunion au sein d'un même groupe de plusieurs marques disposant d'une forte notoriété et utilisées pour la commercialisation des mêmes catégories de produits donnera à Schneider/Legrand la possibilité de conduire des politiques commerciales différenciées et complémentaires pour chacune d'entre elles. De telles politiques permettront au nouveau groupe de répondre de manière particulièrement fine à la demande et à la concurrence sur chacun des segments du marché. En particulier, il sera possible pour Schneider/Legrand de positionner spécifiquement une marque sur le haut, le moyen et le bas de gamme. La quasi-totalité des autres acteurs sur le marché des équipements situés en aval du tableau terminal ne disposent que d'une seule marque par catégorie de produits et/ou par marché national. Il leur sera impossible, au moins à court et moyen termes, de contrer Schneider/Legrand en développant une politique commerciale multi-marques équivalente. Schneider/Legrand sera donc en situation de concurrencer directement leurs produits sur le segment du marché qui représente leur coeur de marché en utilisant une marque spécifique, tout en utilisant d'autres marques sur les autres segments du marché.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 671
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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