Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 675

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 675 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(675) Il résulte de ce qui précède que les avantages concurrentiels résultant de la panoplie de marques détenues par Schneider/Legrand sont largement plus importants que les coûts additionnels, invoqués par les parties dans leur mémoire en réponse à la Communication de griefs(233), entraînés par la nécessité de maintenir une diversité correspondante de références, catalogues ou emballages. A cet égard, il est significatif de constater que tant Schneider que Legrand ont maintenu les marques des entreprises actives sur les marchés des équipements ultra terminaux qu'ils ont acquises au cours des dernières années, ainsi que cela ressort du tableau 36 ci-dessus. L'entité issue de la fusion bénéficiera d'un accès privilégié à la distribution

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).