Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 683

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 683 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(683) Ainsi, dans un document interne de Legrand concernant la France(239), où la part de marché de ce groupe sur le marché des prises et interrupteurs excède les [80-90]* %, il est expliqué que le risque principal auquel est confronté le groupe est "la construction d'une alternative concurrente à la marque Legrand sur l'appareillage, par Schneider Electric, sur la base Alombard-Sarel-Infra +". Il est également indiqué à la même page de ce document que [...]*. Les gammes de produits offertes par Alombard, Sarel et Infra + recouvrent une très large part des marchés de produits ultra terminaux. En effet, Alombard et Sarel commercialisent des prises, interrupteurs, des matériels de fixation et de dérivation et des cheminements en ambiance. Infra + est pour sa part un spécialiste des prises informatiques. En outre, il convient de relever que l'offre de Schneider en France peut être complétée à partir des gammes de produits Lexel. La transaction proposée a donc pour effet d'empêcher la constitution d'un véritable pôle concurrent à Legrand dans le pays où cette entreprise dispose d'une position prépondérante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).