Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 691

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 691 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(691) En effet, Schneider dispose de deux marques reconnues, Alombard et Sarel. La marque Alombard est particulièrement bien installée en haut de gamme du marché. Comme troisième acteur sur le marché à l'échelle européenne avec ses positions fortes en Europe du Nord et en même temps acteur important sur les autres marchés de la distribution électrique basse tension en France avec un accès privilégié aux grands groupes grossistes, Schneider a le potentiel de stabiliser et même accroître sa position sur le marché des prises et interrupteurs en France. Ceci est d'ailleurs indiqué dans des documents internes de Legrand, qui se réfèrent à la menace concurrentielle exercée par Schneider(246). L'opération notifiée aboutirait donc à éliminer la menace concurrentielle de Schneider. Or, il n'existe qu'un seul autre acteur apte à se développer sur le marché français des prises et interrupteurs, car il maîtrise la technologie franco-belge: la société Niko ([0-10]* % part de marché en 1999(247)). Cependant, [...]*, ce qui rend moins aisé l'exercice d'une pression concurrentielle forte entre ces deux marques. En éliminant la concurrence de Schneider et en conférant à l'entité issue de la fusion une part de marché de [90-100]* %, l'opération notifiée stabilisera et renforcera la position dominante existante de Legrand en France de façon considérable.

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