Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 702

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 702 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(702) En France, les parties indiquent que pour l'an 2000 la part de marché de Legrand serait de [80-90]* % et celle de Schneider de [0-10]* %. Cette information correspond globalement à des estimations contenues dans le Plan moyen terme de Legrand 2001-2005 France, selon lesquelles Legrand (y inclus Arnould) aurait une part de marché de [90-100]* % et Schneider de [0-10]* %. D'après chacune de ces estimation, Legrand est largement dominant sur le marché français des appareillages étanches. L'opération notifiée éliminera toute concurrence encore en place sur ce marché et, par conséquent, renforcera cette position dominante.

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