Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 704

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 704 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(704) Legrand a expliqué que les données contenues dans les Plans moyen terme seraient des estimations de la part des forces de vente actives dans les pays respectives qui auraient pour sources principales les grossistes et auraient alors tendance à sous-estimer la taille entière du marché. Cependant, Legrand a admis que pour les appareillages étanches, la part distribuée à travers les grossistes serait sûrement prépondérante et de ce fait l'estimation globale du marché devrait être à peu près ciblée(249). En effet, Legrand n'a pas indiqué qu'il vend des appareillages étanches par une autre voie que par celle des grossistes(250).

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