(709) Partant de ces données, Legrand est à l'heure actuelle clairement déjà le "market leader", avec un écart considérable entre sa part de marché et celle des principaux concurrents (Simon, Gewiss), que le Plan moyen terme Legrand estime à [0-10]* % chacun(252). A cette position déjà forte, l'opération notifiée ajoute celle de Schneider. Or, la part de marché actuelle, relativement faible, de Schneider sur le marché espagnol des appareillages étanches ne représente pas complètement le potentiel concurrentiel de Schneider sur ce marché, étant donné que Schneider n'y est entrée qu'en 1999. Au contraire, le fait que Schneider ait pu conquérir, en deux ans seulement, une part de marché d'au moins [0-10]* % dans un marché où il était complètement absent auparavant montre que cette entreprise est bien positionnée pour exercer une pression concurrentielle significative vis-à-vis de Legrand. En éliminant cette concurrence entre Schneider et Legrand, la présente transaction est susceptible de conférer à l'entité issue de la fusion une position dominante.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 709
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.