Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 726

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 726 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(726) Cette situation permettra au nouveau groupe de développer une politique commerciale multi-marques afin de répondre de manière particulièrement adaptée à chaque segment de la demande. Ainsi, Sarel est d'ores et déjà plus particulièrement positionné sur la partie de la demande émanant du secteur industriel tandis qu'Alombard bénéfice d'une image de marque haut de gamme. Legrand et Arnould pour leur part bénéficie d'une excellente image dans le secteur résidentiel. L'entité Schneider/Legrand sera donc en mesure de contrer les actions de ses concurrents en positionnant l'une de ses marques sur le coeur de son marché tout en pouvant utiliser ses autres marques sur les autres segments du marché. L'entité issue de la fusion disposera de fortes positions sur l'ensemble des marchés français des produits situés en aval du tableau de distribution terminal

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).