(76) Les résultats de l'enquête de la Commission confirment également que le prix ne semble pas constituer le critère fondamental de choix pour les installateurs dans la plupart des États membres. Ceci s'expliquerait par le fait i) que le matériel électrique ne représente qu'une part relativement modeste (en général, de l'ordre de 20 %) du contrat confié aux installateurs, le reste provenant essentiellement de coûts de main d'oeuvre; ii) que l'installateur (comme le maître d'oeuvre ou le tableautier) aura généralement tendance à privilégier la sécurité et la qualité de l'installation (pour des questions de responsabilité, pour éviter de revenir sur le site, etc.); et iii) qu'un écart de prix pourra être plus que compensé par d'autres facteurs, notamment le temps de pose (compte tenu de l'importance des coûts de main d'oeuvre dans le montant total du contrat, un gain de 10 % sur le temps de pose serait ainsi plus rentable pour l'installateur qu'une remise de 10 % sur le prix des matériels).
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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