Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 763

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 763 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(763) En premier lieu, les parties ont souligné que la part de marché de Legrand ([0-10]* %) est à la fois relativement faible et proche de celles de K& N ([0-10]* %) et de Moeller ([0-10]* %). De plus, compte tenu de l'importance de la part de marché détenue par Schneider sur le marché en cause ([50-60]* %), sa position ne serait que faiblement renforcée du fait de la transaction proposée. En deuxième lieu, les parties expliquent que la référence à un document interne de Baco qualifiant Schneider de "principal concurrent" est dénuée de pertinence dans la mesure où Schneider est le leader européen sur le marché en cause et que tout acteur doit se référer à Schneider dans ses analyses concurrentielles du marché. Enfin, en troisième lieu, les parties soulignent que l'acquisition de Mafelec par Schneider n'avait pas pour objet de contrer Baco sur le marché français des auxiliaires de contrôle et de signalisation, mais d'entrer sur un marché de niche dont il était absent, celui des claviers à membranes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).