Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 778

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 778 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(778) Dans leur Mémoire en Réponse(287), les parties ont fait valoir qu'il n'existe aucune raison pour croire que les clients directs des parties resteraient liés à l'entité issue de la fusion si celle-ci décidait d'augmenter ses prix de vente. Selon elles, Schneider et Legrand subissent aujourd'hui une concurrence réelle et potentielle de la part des concurrents, dont les produits sont présents en France et dans les États membres voisins, qui s'exercera demain sur la nouvelle entité. En outre, les parties estiment que rien n'indique qu'à l'avenir ces concurrents ne tenteront pas de gagner des parts de marché, même si aujourd'hui ils se contentent de suivre les initiatives du Schneider. Ainsi, selon les parties, Moeller aurait opéré une attaque significative sur un segment particulier du marché, celui des auxiliaires de contrôle et de signalisation destiné aux machines agricoles, au moyen d'une baisse des prix et d'une meilleure adéquation des produits au besoin des clients.

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