(781) L'entité Schneider/Legrand disposera d'avantages substantiels sur ses concurrents qui lui permettront de contrôler la concurrence sur le marché français des auxiliaires de contrôle et de signalisation. Dès lors, le nouveau groupe sera en position d'augmenter les prix de ses produits sans que cela n'entraîne des pertes de parts de marché qui rendrait non profitable cette augmentation. En effet, confrontée à une telle situation, il est probable que les concurrents suivraient l'augmentation de prix initiée par le leader du marché plutôt que de chercher à gagner des parts de marché. De plus, il sera possible pour le nouveau groupe d'augmenter les prix des produits vendus sous une partie de ses marques seulement de sorte que la fraction de la demande qui se déplacerait le ferait au profit de ses autres marques. Enfin, aucune puissance d'achat n'est susceptible de contrebalancer la force de Schneider/Legrand sur le marché en cause. L'opération notifiée conduit donc à la création d'une position dominante sur le marché français de la vente d'auxiliaires de contrôle et de signalisation. D. CONCLUSION GÉNÉRALE
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 781
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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