(783) De plus, pour les raisons exprimées ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée renforcera une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de façon significative sur les marchés suivants: - Marchés des disjoncteurs boîtiers moulés, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en France; - Marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique en France; - Marchés des prises et interrupteurs en France; - Marchés des appareillages étanches en France; - Marché des systèmes d'éclairage de sécurité ou des blocs autonomes d'éclairage de sécurité en France. VI. MESURES CORRECTIVES A. PROCÉDURE
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 783
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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