Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 792

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 792 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(792) D'une part, les parties proposaient de conserver des unités de production qui fabriquent des produits identiques à ceux cédés. Comme la production avait été optimisée au niveau européen par Legrand, cela impliquait de réorganiser la production entre les usines cédées et celles qui seraient restées dans le groupe Schneider/Legrand. Selon les parties, le coût de cette réorganisation [...]* et aurait pris plus de [...]*. A cela s'ajoutait le projet de réorganiser des unités de production [...]* qui ne fabriquent pas seulement les produits visés. Selon les parties, cette réorganisation [...]*.

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