(797) Les handicaps supplémentaires tiennent également à l'absence de capacité de production cédée et à l'absence de cession de droits de propriété intellectuelle et industrielle. Schneider aurait continué à commercialiser hors d'Italie des produits identiques sous la marque Merlin Gerin et le nom de gamme Multi 9 et aurait été entièrement libre de faire évoluer ces produits à son gré, sans tenir compte des besoins particuliers du repreneur. De plus la portée de la clause de non-concurrence n'excluait pas clairement d'éventuels développements ultérieurs des produits cédés, ce qui aurait pu permettre une ré-entrée plus rapide sur le marché. Il en serait résulté que le repreneur aurait été en quelque sorte un revendeur des produits Schneider sur lesquels il n'aurait aucune maîtrise de production ou technologique. S'il avait désiré s'installer durablement et indépendamment sur le marché, le repreneur aurait donc dû produire ses propres tableaux. Les barrières à l'entrée étant trop importantes, il n'aurait pu alors s'agir que d'un acteur déjà présent sur le marché. Un tel acteur aurait alors dû procéder dans un court laps de temps à i) un changement de la marque; ii) l'ajustement de capacités de productions destinées au marché italien; iii) persuader le marché que le changement de marque et technologique ne mettait pas en cause la fiabilité et la qualité de ses produits.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 797
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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