(802) Enfin, les parties proposaient de transférer les contrats de vente avec les grossistes. L'enquête de la Commission a mis en doute la capacité de repreneurs à bénéficier d'un accès suffisant aux grossistes (c'est-à-dire en des termes équivalents à ceux dont disposaient les entités cédées auparavant). Ainsi, les parties offrent des remises [...]*. D'après les parties ces remises seraient de l'ordre de [0-10]* %. Il n'est pas du tout certain qu'un repreneur aurait été en mesure de dupliquer de telles remises étant donné que sa taille relative aurait été très inférieure à celle du groupe Schneider/Legrand. S'il n'était pas en mesure d'offrir des conditions similaires, les grossistes auraient alors pu choisir de perpétuer les conditions d'offre préférentielles dont ils font déjà bénéficier Schneider et Legrand. Il faut noter que ceci n'entraînait pas nécessairement l'exclusion des repreneurs mais mettait plutôt en doute leur capacité à rétablir des conditions de concurrence équivalentes à celles dont disposait l'entité cédée alors qu'elle était adossée à Schneider ou Legrand.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 802
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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