(803) Ce problème prenait une acuité particulière en France. En effet, Schneider est déjà dominant sur les marchés de tableau (avec des positions de l'ordre de [40-70]* % sur les marchés de tableaux divisionnaires et de l'ordre de [40-70]* % sur les marchés de tableaux terminaux) et Legrand est déjà dominant sur la plupart des autres marchés de matériels de basse tension (disposant par exemple de [70-100]* % sur le marché des prises et interrupteurs). Ainsi que cela était expliqué dans la Communication de griefs (il faut noter que les parties n'ont pas contesté cette conclusion), la combinaison de ces deux entreprises aboutit à une position prépondérante vis-à-vis des grossistes (entre [30-60]* % des achats totaux des grossistes) en France. Les engagements proposés auraient certes eu un impact négatif sur cette position combinée vis-à-vis des grossistes. Cependant la nouvelle entité serait demeurée dominante sur la plupart des marchés concernés et aurait conservé sa position prépondérante. Etant un partenaire incontournable des grossistes, le groupe Schneider/Legrand aurait alors été en position de contrôler l'accès aux grossistes du repreneur des activités Legrand Puissance-Bticino Puissance-Legrand Lexic, par exemple en s'assurant que cet accès ne lui permettrait pas d'exercer une pression concurrentielle active équivalente à celle qu'exerçait Legrand auparavant.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 803
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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