(811) En France, la Commission a conclu que l'opération aboutirait à un renforcement de position dominante de Schneider sur les marchés des tableaux divisionnaires et terminaux. Ainsi qu'analysé ci-dessus dans les sections relatives à l'analyse concurrentielle de la transaction proposée, ce renforcement résultait notamment de deux facteurs: l'addition des parts de marché de Legrand à celles de Schneider (cette addition aurait été éliminée dans le cadre de la proposition alternative) et le renforcement de la position de Schneider face aux distributeurs d'équipements électriques découlant de l'addition des ventes et de la position prépondérante de Legrand dans le secteur des équipements situés en aval du tableau de distribution terminale. Ainsi qu'exposé ci-dessus, le repreneur de l'activité proposée sera loin de pouvoir reproduire la pression concurrentielle qu'exerçait Legrand sur Schneider (a fortiori face à la nouvelle entitée combinée Schneider/Legrand). Dans ces conditions, les engagements proposés n'éliminent pas les effets anticoncurrentiels de l'opération sur ces marchés.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 811
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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