Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 821

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 821 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(821) Scanelec se fournit exclusivement auprès du groupe Schneider, offre des produits sous des marques de Schneider et [...]* de son personnel est sous contrat Schneider. Il est difficile d'imaginer que cette entreprise aurait pu survivre sans être adossée au groupe Schneider pendant une durée substantielle. Or la vente de Scanelec est indissociable de celle d' Alombard car ils représentent chacun [10-30]* % de l'activité de l'autre. L'enquête de la Commission a confirmé cette analyse.

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