Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 822

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 822 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(822) Enfin, il apparaît qu'Alombard et Scanelec ne représentent qu'une faible part du marché français des prises et interrupteurs (environ [0-10]* %), contre [80-100]* % environ pour l'entité issue de la fusion. Face à la position prépondérante de Schneider/Legrand vis-à-vis des grossistes français sur l'ensemble des marchés de produits électriques de basse tension, il était très improbable que l'entité cédée aurait été en mesure d 'exercer une pression concurrentielle comparable à celle qui était exercée par le groupe Schneider (ce dernier pouvait s'appuyer sur sa force dans les tableaux électriques pour encourager les grossistes à vendre ses prises).

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