(827) De plus, avant l'opération, Legrand était dominant sur le marché français des prises et interrupteurs (avec une part totale de [80-90]* % [...]*). Son principal concurrent était Alombard ([0-10]* %), qui bénéficiait d'un adossement au groupe Schneider (tant en termes de produits, via Lexel, qu'en termes d'accès aux grossistes). Après l'opération et la réalisation de l'engagement, la situation sera [...]*. Il semble improbable que la nouvelle entité soit en mesure de conserver ces parts de marché. Tout d'abord, Schneider visait dans ses documents internes une part de marché de l'ordre de [10-20]* % pour [...]*. L'effet sur la concentration est de supprimer cette dynamique. Ensuite, le groupe Schneider/Legrand pourra exercer le même effet de différentiation de marques [...]* que celui qu'il exerçait auparavant sur le marché et cantonner [...]*. Ainsi, compte tenu de l'ampleur de la position dominante de Legrand avant l'opération, du fait que l'entité fusionnée continuera à bénéficier de deux marques principales (Legrand et [...]*) et du caractère incontournable de la nouvelle entité vis-à-vis des grossistes, la question est donc de savoir si la cession [...]* permet de rétablir une situation comparable à celle qui existait avant l'opération.
Décision 2004/275/CE · Article
Article considérant 827
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
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