Décision 2004/275/CE · Article

Article considérant 828

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/275/CE
RattachementDécision 2004/275/CE
Versionacte d'origine du 10/10/2001 (CELEX 32004D0275)
RéférenceConsidérant 828 de la décision 2004/275/CEEUR-Lex →

(828) La Commission estime que, [...]*, tel ne serait pas le cas. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué pour les tableaux terminaux, il n'est pas certain que le repreneur pourrait bénéficier de conditions d'accès aux distributeurs comparables à celles dont bénéficiait [...]*. Ce phénomène serait d'autant plus important qu'une fois l'opération réalisée, les forces de Legrand se seront ajoutées à celles de Schneider. Ce phénomène pourrait affecter significativement la force concurrentielle que pourrait exercer [...]* après l'opération. Et, d'autre part, [...]* se trouvera face à l'entité fusionnée, qui disposera d'une gamme de produits d'appareillage au moins comparable à la sienne et qui bénéficiera de la combinaison de deux marques (Legrand et [...]*). Ceci pourrait permettre à l'entité fusionnée d'engager des actions spécifiques contre [...]*.

Aller plus loin

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