(12) Le principe de proportionnalité implique également que, placée face à des options alternatives qui sont toutes en mesure de rétablir une concurrence effective, la Commission privilégie l'option qui assure la meilleure protection des intérêts particuliers des entreprises concernées. Dans le cas d'espèce, les intérêts particuliers en cause sont, d'une part, la préservation, dans la mesure du possible, de la valeur financière de l'investissement de Schneider dans Legrand(8) et, d'autre part, le maintien de la compétitivité de Legrand. Il en résulte que si, au titre du principe de proportionnalité, l'intérêt de Schneider de préserver la valeur financière de son investissement doit être pris en considération, il ne saurait en être de même d'une aspiration éventuelle de ce groupe à renforcer, au travers du dénouement de la concentration, ses positions commerciales aux dépens de ses concurrents, en particulier aux dépens de Legrand par un affaiblissement de ce dernier. La Commission considère de ce point de vue que les intérêts particuliers de Schneider et Legrand sont subordonnés à l'intérêt général du rétablissement d'une concurrence effective sur les marchés en cause et que l'intérêt d'aucune de ces deux entreprises ne saurait prévaloir sur celui de l'autre. EFFETS NÉGATIFS SUR LA CONCURRENCE CAUSÉS PAR LA PRÉSENCE DE SCHNEIDER DANS LE CAPITAL DE LEGRAND
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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