(125) Il résulte de ce délai de [...]*, allongé éventuellement des [...]* supplémentaires au profit du mandataire, que Schneider continuera à détenir une participation à hauteur de 98 % environ dans le capital de Legrand pendant un certain temps. La Commission estime donc que, à l'instar de ce qui a été mis en place par la décision de dérogation du 4 décembre 2001, le rétablissement d'une concurrence effective requiert que le mandataire nommé par la décision de dérogation voit son mandat immédiatement étendu. Son mandat devrait lui conférer tous les pouvoirs et l'indépendance nécessaires pour gérer la participation de Schneider dans Legrand pendant la période transitoire précédant la séparation de ces deux sociétés, laisser l'autonomie et la marge de manoeuvre nécessaire à Legrand pour que cette société continue à être un concurrent à part entière sur les marchés en cause, s'assurer que Schneider ne met pas en oeuvre d'actions contraires à, ou allant au-delà de, la présente décision, et participer à la préparation et à la réalisation de la séparation par Schneider. Par ailleurs, dans l'hypothèse où Schneider ne parviendrait pas à effectuer la séparation dans le délai de [...]*, le mandataire se verrait confier un mandat de vente exclusif et irrévocable des actions Legrand détenues par Schneider, sur la base d'un nouvel avenant au mandat. Les avenants au mandat agréé par la Commission dans la décision de dérogation devront être approuvés par la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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