(15) Toute augmentation de prix par un agent économique entraîne deux types d'effets. Premièrement, le profit généré par la vente de chaque produit est augmenté. Deuxièmement, les quantités vendues par cet agent diminuent en réponse à cette augmentation de prix, les concurrents récupérant ces ventes perdues. L'augmentation de prix n'est profitable que si le premier effet l'emporte sur le second et l'agent économique en question prend sa décision sur les augmentations de prix notamment en fonction du niveau de la perte probable de ventes au profit des concurrents. Cette situation change si l'agent économique peut récupérer une partie des profits perdus à la suite d'une augmentation de ses prix par le biais d'un droit sur les bénéfices de l'un de ses concurrents. Dans un tel cas, l'effet négatif de pertes de ventes et donc de profit vers les concurrents est partiellement compensé par le droit aux profits du concurrent dans lequel cet agent possède une participation. Evidemment, cet effet est d'autant plus fort que la participation est importante et que la position sur le marché du concurrent en question est forte.
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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