Décision 2004/276/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2004/276/CEEUR-Lex →

(15) Toute augmentation de prix par un agent économique entraîne deux types d'effets. Premièrement, le profit généré par la vente de chaque produit est augmenté. Deuxièmement, les quantités vendues par cet agent diminuent en réponse à cette augmentation de prix, les concurrents récupérant ces ventes perdues. L'augmentation de prix n'est profitable que si le premier effet l'emporte sur le second et l'agent économique en question prend sa décision sur les augmentations de prix notamment en fonction du niveau de la perte probable de ventes au profit des concurrents. Cette situation change si l'agent économique peut récupérer une partie des profits perdus à la suite d'une augmentation de ses prix par le biais d'un droit sur les bénéfices de l'un de ses concurrents. Dans un tel cas, l'effet négatif de pertes de ventes et donc de profit vers les concurrents est partiellement compensé par le droit aux profits du concurrent dans lequel cet agent possède une participation. Evidemment, cet effet est d'autant plus fort que la participation est importante et que la position sur le marché du concurrent en question est forte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).