(20) La Commission ne partage pas cette position. Certes, la mise en place d'un mandataire peut contribuer à permettre le maintien, pendant une période transitoire, d'une gestion courante de Legrand indépendante de l'influence de Schneider. Cependant, la présence du mandataire n'a aucun impact sur les droits de Schneider sur les bénéfices de Legrand et les effets négatifs pour la concurrence qui en découlent. En tout état de cause, l'argument de Schneider qui consiste à s'appuyer sur la présence d'un mandataire présuppose le maintien pour une période indéterminée du mandataire. Or, la nomination d'un mandataire ne vise qu'un objectif temporaire de limitation des effets préjudiciables à la concurrence avant qu'une action structurelle de rétablissement d'une concurrence effective soit mise en place. La présence d'un mandataire ne lève pas les incertitudes relatives, en particulier, à la structure de l'actionnariat de Legrand et aux ressources dont il peut espérer disposer à l'avenir. Elle ne confère donc pas à Legrand une visibilité suffisante pour lui permettre d'engager des projets importants de croissance interne ou externe.
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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