(29) La Commission estime donc que l'objectif de rétablissement d'une concurrence effective ne serait atteint que si Schneider ramenait sa participation dans le capital de Legrand en deçà d'un niveau qui n'entraînerait pas des effets négatifs sur la concurrence comme ceux déjà décrits. Au regard des caractéristiques des marchés en cause et de la variété des configurations possibles de structures de marché, une participation inférieure à 5 % du capital de Legrand ne conduirait pas à des effets négatifs sur la concurrence.
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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