Décision 2004/276/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2004/276/CEEUR-Lex →

(35) Dans sa réponse, Schneider estime qu'il serait disproportionné par rapport à l'objectif de rétablissement d'une concurrence effective de lui imposer de ne pas modifier le périmètre de Legrand. Plus précisément, Schneider considère, d'une part, que la cession de certains actifs de Legrand n'affaiblirait pas sa capacité concurrentielle dans le territoire de l'EEE et qu'au contraire cela pourrait même favoriser la concurrence. Ainsi, par courrier en date du 30 novembre 2001, Schneider a fait parvenir à la Commission une note concernant certains actifs de Legrand que Schneider considère comme pouvant faire l'objet d'une vente distincte à un tiers ou être conservés par Schneider sans que cela soit contraire à l'objectif de rétablissement d'une concurrence effective sur les marchés en cause. Plus précisément, cette note vise [...]*. A ce titre, Schneider estime que la prise en compte par la Commission d'effets de gammes ou d'économies d'échelle ou d'envergure ne tient pas compte des réalités des marchés en cause. D'autre part, Schneider considère qu'ayant une incitation financière très forte à maximiser le prix de la vente de Legrand et des actifs qu'il pourrait céder séparément, il sera très fortement encouragé à ne pas affaiblir Legrand en le dépouillant d'actifs nécessaires au maintien de sa compétitivité. Proposition de Schneider de conserver ou de vendre séparément de Legrand [...]*

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).