Décision 2004/276/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2004/276/CEEUR-Lex →

(36) Ainsi que cela a été expliqué aux points 11 et 12, l'évaluation des propositions de Schneider concernant les entreprises [...]* doit être faite en s'assurant tout d'abord qu'elles permettent avec un degré de certitude suffisant le rétablissement d'une concurrence effective. Il convient également d'assurer la balance des intérêts de Schneider et de Legrand sur la base des principes suivants: l'intérêt d'aucune de ces entreprises ne saurait prévaloir sur celui de l'autre entreprise, et les intérêts particuliers de ces deux entreprises sont subordonnés à l'intérêt général du rétablissement d'une concurrence effective.

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