(37) A titre préliminaire, il faut souligner, comme cela est expliqué à plusieurs reprises dans la décision d'incompatibilité, que la force concurrentielle d'une marque sur un marché donné peut provenir de facteurs dépassant ce seul marché, comme les investissements relationnels et promotionnels, la recherche et développement, des économies d'échelle ou d'envergure, la présence d'une gamme complète de produits, la présence de relations privilégiées avec les grossistes, ou la perception générale de cette marque par les installateurs. La vente distincte de certaines activités de Legrand à Schneider ou à d'autres tiers pourrait altérer certains de ces facteurs et affecter la capacité concurrentielle de Legrand sur certains marchés. En particulier, la structure de coûts de Legrand pour ce qui concerne les marchés en cause en serait probablement affectée négativement par la perte d'économies d'échelle ou d'envergure, au niveau notamment des usines, de la structure commerciale et logistique, de la politique de remises, de la recherche et développement. Une vente distincte pourrait réduire la largeur ou la profondeur de l'offre de Legrand en le privant de l'appareil productif, des technologies et des droits de propriété intellectuelle attachés à une ou plusieurs catégories de produits. Cela serait de nature à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de la marque Legrand vis-à-vis des clients finaux, installateurs et tableautiers, ainsi que des grossistes.
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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