(5) La Commission conclut également dans la décision d'incompatibilité que l'opération notifiée aurait renforcé une position dominante, avec la conséquence qu'une concurrence effective aurait été entravée de façon significative sur les marchés suivants: - marchés des disjoncteurs boîtiers moulés, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en France (positions dominantes détenues par Schneider); - marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique en France (positions dominantes détenues par Schneider); - marché des prises et interrupteurs en France (position dominante détenue par Legrand); - marché des appareillages étanches en France (position dominante détenue par Legrand); - marché des systèmes d'éclairage de sécurité ou des blocs autonomes d'éclairage de sécurité en France (position dominante détenue par Legrand).
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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